Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
139. L’exploitant d’une aluminerie doit munir chaque épurateur des gaz d’une série de cuves d’un système de mesure et d’enregistrement en continu qui permet de vérifier en tout temps le bon fonctionnement de l’épurateur.
Ce système doit être conforme aux normes suivantes:
1°  dans le cas d’un épurateur à voie humide:
a)  il doit mesurer et enregistrer en continu la perte de charge des gaz à travers l’épurateur à l’aide d’un manomètre à pression différentielle d’une précision d’au moins 0,5 kPa;
b)  il doit mesurer et enregistrer en continu le débit ainsi que la pression des liquides d’épuration, mesurés à l’entrée de la conduite d’amenée, à l’aide d’un manomètre dont la précision est d’au moins 10% de la pression nominale présente dans cette conduite;
c)  il doit mesurer et enregistrer en continu le pH des liquides d’épuration à l’aide d’un appareil d’une précision d’au moins 20%;
2°  dans le cas d’un épurateur à sec, il doit être muni d’un dispositif opérant en continu permettant la détection et l’enregistrement de toute fuite et de tout mauvais fonctionnement.
En outre, tout épurateur destiné à traiter les émissions d’un four de cuisson d’anodes doit être muni d’un dispositif opérant en continu permettant la détection et l’enregistrement de toute fuite et de tout mauvais fonctionnement.
Le paragraphe 2 du deuxième alinéa s’applique aux épurateurs à sec d’une aluminerie existante à compter du 30 juin 2012.
D. 501-2011, a. 139.